A-21, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers, du registre et des bureaux des architectes

Texte complet
2.03. Le registre et le dossier de l’architecte doivent être conservés pour une période minimale de 5 ans, à partir de la date du dernier service rendu ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 14, a. 2.03.